O-6, r. 12 - Règlement sur le stage de perfectionnement et la limitation du droit d’exercice des opticiens d’ordonnances

Texte complet
4.01. Avant d’imposer un stage ou de limiter le droit d’exercice d’un opticien d’ordonnances stagiaire, le Conseil d’administration doit donner à l’opticien d’ordonnances visé l’occasion de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration doit donner à l’opticien d’ordonnances un avis écrit d’au moins 5 jours de la date de l’audition.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 11, a. 4.01.